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Art. 63.

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est coupable de trahison et puni de mort, tout Algérien qui:

1°) Livre à une puissance étrangère ou à ses  agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou de l’économie nationale;

2°) S’assure, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents;

3°) Détruit ou laisse détruire un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère.


Section 1 : Crimes de trahison et d’espionnage