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Art. 64.
Est coupable d’espionnage et puni de mort, tout étranger qui commet l’un des actes visés à l’article 61, 2°; à l’article 61, 3°, à l’article 61, 4°, à l’article 62 et à l’article 63.
La provocation à commettre ou l’offre de commettre un des crimes visés aux articles 61, 62 et 63 et au présent article est punie comme le crime même.