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Art. 65.

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni de la réclusion perpétuelle, quiconque, dans l’intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemble des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l’exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale ou à l’économie nationale.


Section 2 : Autres atteintes à la défense nationale ou à l’économie nationale