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Art. 67.

Est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans, toute personne autre que celles visées à l’article 66 qui, sans intention de trahison ou d’espionnage:

1°) S’assure, étant sans qualité, la possession d’un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale;

2°) Détruit, soustrait, laisse détruire ou laisse soustraire, reproduit ou laisse reproduire un tel renseignement, objet, document ou procédé;

3°) Porte ou laisse porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public un tel renseignement, objet, document ou procédé, ou en a étendu la divulgation.


Section 2 : Autres atteintes à la défense nationale ou à l’économie nationale