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Art. 72.

Est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, quiconque, en temps de guerre:

1°) entretient, sans autorisation du Gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie;

2°) fait, directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées.


Section 2 : Autres atteintes à la défense nationale ou à l’économie nationale