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Art. 85.

Le complot ayant pour but le crime prévu à l’article 84, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution est puni de la réclusion perpétuelle.

Si le complot n’a pas été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine est celle de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.

Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.

S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l’article 84, celui qui a fait une telle proposition est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.


Section 4 : Crimes tendant à troubler l’Etat par le massacre ou la dévastation