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Art. 86.

Est puni de mort, quiconque, en vue de troubler l’Etat par l’un des crimes prévus aux articles 77 et 84 ou par l’envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou privées ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, s’est mis à la tête de bandes armées ou y a exercé une fonction ou un commandement quelconque.

La même peine est appliquée à ceux qui ont dirigé l’association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser des bandes ou leur ont, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des subsides, des armes, munitions et instruments de crime ou envoyé des substances ou  qui ont de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.


Section 4 : Crimes tendant à troubler l’Etat par le massacre ou la dévastation