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Art. 87 bis 1.

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Pour les actes visés à l’article 87 bis ci-dessus, la peine encourue est:

- la peine de mort, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion criminelle à perpétuité;

- la réclusion à perpétuité, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans;

- la réclusion criminelle de dix (10) à vingt (20) ans, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans;

- portée au double, pour les peines autres que celles précitées.

Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par le présent article.


Section 4 bis : Des crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs