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Art. 87 bis 4.

(Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque fait l’apologie, encourage ou finance, par quelque moyen que ce soit, des actes visés à la présente section, est puni d’une peine de réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.


Section 4 bis : Des crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs