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Art. 87 bis 5.

(Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque reproduit ou diffuse sciemment des documents, imprimés ou enregistrements faisant l’apologie des actes visés à la présente section, est puni d’une peine de réclusion à temps de cinq (5) à (10) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.


Section 4 bis : Des crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs