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Art. 87 bis 6.

(Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Tout algérien qui active ou s’enrôle à l’étranger dans une association, groupe ou organisation terroriste ou subversif, quelque soient leur forme ou leur dénomination, même si leurs activités ne sont pas dirigées contre l’Algérie, est puni d’une peine de réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.

Lorsque les actes définis ci-dessus ont pour objet de nuire aux intérêts de l’Algérie, la peine est la réclusion perpétuelle.


Section 4 bis : Des crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs