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Art. 87. bis 7.

(Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque détient, soustrait, porte, commercialise, importe, exporte, fabrique, répare ou utilise sans autorisation de l’autorité compétente, des armes prohibées ou des munitions est puni d’une peine de réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.

Lorsque les actes prévus à l’alinéa précédent portent sur des substances explosives ou tout autre matériel entrant dans leur composition ou leur fabrication, l’auteur est passible de peine de mort.

Quiconque vend, achète ou distribue, importe ou fabrique à des fins illicites des armes blanches, est puni d’une peine de réclusion à temps, de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.


Section 4 bis : Des crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs