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Art. 87. bis 8.

(Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Dans tous les cas, les peines de réclusion à temps prononcées en application de la présente ordonnance ne peuvent être inférieures à:

- vingt (20) ans de réclusion à temps, lorsque la peine prononcée est la réclusion perpétuelle;

- la moitié, lorsque la peine prononcée est la réclusion à temps.


Section 4 bis : Des crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs