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Art. 87. bis 9.

(Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) En cas de condamnation à une peine criminelle en application  des dispositions de la présente ordonnance, les peines accessoires prévues à l’article 6 du code pénal doivent être prononcées, pour une durée de deux (2) ans à dix (10) ans.

En outre, la confiscation des biens du condamné peut être prononcée.


Section 4 bis : Des crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs