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Art. 87. bis 10.

(Loi n° 01-09 du 26 Juin 2001) Quiconque prêche ou tente de prêcher dans une mosquée ou tout autre lieu public consacré à la prière, sans être nommé, agréé ou autorisé à cette fin par l’autorité publique habilitée, est puni d’un emprisonnement d’un an (1) à trois (3)  ans et d’une amende de 10.000 DA à 100.000 DA.

Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq ans et d’une amende de 50.000 DA à 200.000 DA quiconque par prêche ou par toute autre action, entreprend une activité contraire à la noble mission de la mosquée ou de nature à attenter à la cohésion de la société ou à faire l’apologie et la propagande des actes visés à la présente section.


Section 4 bis : Des crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs