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Art. 89.

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Sont punis de la réclusion perpétuelle, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel:

1°) se sont emparés d’armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à l’aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou de postes, magasins, arsenaux ou autres établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique;

2°) ont porté, soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme ou costume, ou autres insignes civils ou militaires.

Les individus qui ont fait usage de leurs armes, sont punis de mort.


Section 5 : Crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel