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Art. 93.

La rétribution reçue par le coupable ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n’a pu être saisie, est déclaré acquis au Trésor par le jugement.

La confiscation de l’objet du crime ou du délit et des objets et instruments ayant servi à le commettre est prononcée.

Sont compris dans le mot armes toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants.

Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples et tous autres objets quelconques ne sont réputés armes qu’autant qu’il en a été fait usage pour tuer, blesser ou frapper.


Section 6 : Dispositions diverses