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Art. 94.

Le Gouvernement peut, par décret, étendre soit pour le temps de guerre, soit pour le temps de paix, tout ou partie des dispositions relatives aux crimes ou délits contre la sûreté de l’Etat aux actes concernant celle-ci qui sont commis contre les puissances alliées ou amies de l’Algérie.


Section 6 : Dispositions diverses