Vous êtes ici :

Art. 95.

Quiconque reçoit, de provenance étrangère, directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des fonds de propagande et se livre à une propagande politique, est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 3.600 à 36.000 DA.

Tous moyens ayant servi à commettre l’infraction sont saisis; le jugement ordonne, selon le cas, leur confiscation, suppression ou destruction.

Le tribunal peut prononcer, en outre, la peine de l’interdiction des droits énoncés à l’article 14 du présent code.


Section 6 : Dispositions diverses