Vous êtes ici :

Art. 98.

Est punie d’un emprisonnement de deux mois à un an, toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement armé ou non armé, ne l’a pas abandonné après la première sommation.

L’emprisonnement est de six mois à trois ans si la personne non armée a continué à faire partie d’un attroupement armé ne s’étant dissipé que devant l’usage de la force.

Les personnes condamnées peuvent être punies de la peine de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.


Chapitre II : Attroupements