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Art. 99.

Sans préjudice, le cas échéant, de peines plus fortes, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque, dans un attroupement, au cours d’une manifestation ou à l’occasion d’une manifestation, au cours d’une réunion ou à l’occasion d’une réunion, a été trouvé porteur d’une arme apparente ou cachée ou d’objets quelconques apparents ou cachés ayant servi d’armes ou apportés en vue de servir d’armes.

L’emprisonnement est d’un à cinq ans dans le cas d’attroupement dissipé par la force.

Les personnes condamnées peuvent être punies de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 14 du présent code et de l’interdiction de séjour.

L’interdiction du territoire national peut être prononcée contre tout étranger s’étant rendu coupable de l’un des délits prévus au présent article.


Chapitre II : Attroupements