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Art. 101.
L’exercice des poursuites pour délits d’attroupement ne fait pas obstacle à la poursuite pour crimes ou délits particuliers qui ont été commis au milieu des attroupements.
Toute personne qui a continué à faire partie d’un attroupement après la deuxième sommation faite par un représentant de l’autorité publique peut être condamnée à la réparation pécuniaire des dommages causés par cet attroupement.