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Art. 104.

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Tout citoyen qui, étant chargé dans un scrutin du dépouillement des bulletins contenant les suffrages des citoyens, est surpris falsifiant ces bulletins, ou en soustrayant de la masse ou en y ajoutant, ou inscrivant sur les bulletins des noms autres que ceux qui  lui ont été déclarés, est puni de la peine de la réclusion à temps pour une durée de cinq à dix ans.


Section 1 : Infractions électorales