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Art. 107.

Lorsqu’un fonctionnaire[*] a ordonné ou commis un acte arbitraire ou attentatoire, soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’un ou plusieurs citoyens, il encourt une peine de réclusion à temps, de cinq à dix ans.



[*] Le terme «fonctionnaire public» est remplacé par «fonctionnaire», selon l’article 61 de l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975.


Section 2 : Attentas à la liberté