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Art. 113.

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Lorsque des mesures contre l’exécution des lois ou des ordres du Gouvernement ont été concertées par l’un des moyens énoncés à l’article 112, les coupables sont punis de la réclusion à temps de cinq à dix ans.

Lorsque ces mesures ont été concertées entre des autorités civiles et des corps militaires ou leurs chefs, ceux qui les ont provoquées sont punis de la réclusion à temps, de dix à vingt ans; les autres coupables sont punis de la réclusion à temps, de cinq  à dix ans.


Section 3 : Coalition de fonctionnaires