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Art. 118.

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Les administrateurs qui empiètent sur la fonction judiciaire par le fait de s’arroger la compétence de connaître des droits et intérêts relevant de la compétence des tribunaux et, malgré l’opposition des parties ou de l’une d’elles, de statuer sur l’affaire avant que l’instance supérieure ne se soit prononcée, sont punis d’une amende de 500 DA au moins à 3.000 DA au plus.


Section 4 : Empiètement des autorités administratives et judiciaires