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Art. 139.

Le coupable peut, en outre, être frappé, pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14; il peut également être frappé de l’interdiction d’exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus.


2ème classe : Abus d’autorité contre la chose publique