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Art. 142.

(Loi n° 88-26 du 12 juillet 1988) Tout magistrat, fonctionnaire ou officier public révoqué, destitué, suspendu ou légalement interdit qui, après avoir reçu avis officiel de la décision le concernant, continue l’exercice de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 DA à 1.000 DA.

Est puni de la même peine tout fonctionnaire électif ou temporaire, qui continue à exercer ses fonctions après leur cessation légale.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’exercer toutes fonctions, tous emplois publics ou tous offices publics pendant dix ans ou plus.


Section 4 : Exercice de l’autorité publique illégalement anticipé ou prolongé