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Art. 143.
Hors les cas où la loi édicte spécialement des peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d’entre eux qui participent à d’autres crimes ou délits qu’ils sont chargés de surveiller ou de réprimer, sont punis comme suit:
S’il s’agit d’un délit, la peine est double de celle attachée à ce délit.
S’il s’agit de crime, ils sont condamnées, à savoir:
A la réclusion à temps, de dix à vingt ans, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion à temps de cinq à dix ans;
A la réclusion perpétuelle lorsque le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion à temps de dix à vingt ans.
Au delà des cas qui viennent d’être exprimés, la peine commune est appliquée sans aggravation.