Vous êtes ici :

Art. 161.

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Toute personne chargée, soit individuellement, soit comme membre d’une société, de fournitures, d’entreprises ou régies pour le compte de l’A.N.P qui, sans y avoir été contrainte par une force majeure, a fait manquer le service dont elle était chargée, est punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende qui ne peut excéder le quart des réparations civiles, ni être inférieure à 2.000 DA, le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d’intelligence avec l’ennemi.

Les fournisseurs et leurs agents sont également condamnés lorsque les uns et les autres ont participé au crime.

Les fonctionnaires ou les agents, préposés ou salariés de l’Etat, qui ont provoqué ou aidé les coupables à faire manquer le service, sont punis de la réclusion de dix à vingt ans, sans préjudice de peines plus fortes, en cas d’intelligence avec l’ennemi.


Section 5 : Crimes et délits des fournisseurs de l’armée