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Art. 163.

S’il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d’oeuvre ou des choses fournies, les coupables sont punis d’une peine de réclusion de cinq à dix ans et d’une amende qui ne peut excéder le quart des réparations civiles, ni être inférieure à 2.000 DA.

Le maximum de la peine de réclusion prévue à l’alinéa précédent est toujours prononcé à l’encontre des fonctionnaires qui ont participé à la fraude; ces fonctionnaires peuvent, en outre, être frappés de l’interdiction d’exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant un an au moins et cinq ans au plus.


Section 5 : Crimes et délits des fournisseurs de l’armée