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Art. 177 bis.

(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) Sans préjudice des dispositions de l’article 42 de la présente loi, constitue une participation à l’association de malfaiteurs prévue par la présente section:

1. - toute entente entre deux personnes ou plus en vue de commettre l’infraction prévue à l’article 176 de la présente loi à une fin liée à l’obtention d’un avantage financier ou autre avantage matériel.

2. - la participation active d’une personne ayant connaissance du but de l’association de malfaiteurs ou de son intention de commettre les infractions en question:

a) aux activités de l’association de malfaiteurs et à d’autres activités de ce groupe, lorsque cette personne sait que sa participation contribuera à la réalisation du but criminel du groupe;

b) au fait d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou de favoriser, au moyen d’une aide ou de conseils, la commission d’une infraction impliquant l’association de malfaiteurs.


Section 1 : Association de malfaiteurs et assistance aux criminels