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Art. 177 ter.

 (Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) La personne morale peut être responsable pénalement, dans les conditions prévues par l’article 51 bis ci-dessus, de l’infraction prévue par l’article 176 de la présente loi. Elle encourt une amende qui équivaut cinq (5) fois le maximum de l’amende prévue par l’article 177 de la présente loi pour la personne physique.

Elle encourt également une ou plusieurs des peines suivantes:

1- la confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit:

2- l’interdiction pour une durée de cinq (5) ans d’exercer directement ou indirectement l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l'exercice à partir de laquelle l’infraction a été commise;

3- l’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq (5) ans,

4- la fermeture de l’établissement ou de l’une de ses annexes pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans;

5- la dissolution de la personne morale.


Section 1 : Association de malfaiteurs et assistance aux criminels