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Art. 179.

Bénéficie d’une excuse absolutoire, dans les conditions prévues à l’article 52, celui des coupables qui, avant toute tentative de crime faisant l’objet de l’association ou de l’entente et avant toute poursuite commencée, a révélé aux autorités l’entente établie ou l’existence de l’association.


Section 1 : Association de malfaiteurs et assistance aux criminels