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Art. 180.

Ceux qui en dehors des cas prévus aux articles 42 et 91, alinéas 2, 3 et 4, ont volontairement recelé une personne sachant qu’elle avait commis un crime ou qu’elle était recherchée à raison  de ce fait par la justice, ou qui, sciemment, ont soustrait ou tenté de soustraire le criminel à l’arrestation ou aux recherches, ou l’ont aidé à se cacher ou à prendre la fuite, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux parents et alliés du criminel jusqu’au quatrième degré inclusivement,  sauf en ce qui concerne les crimes commis sur des mineurs de 13 ans.


Section 1 : Association de malfaiteurs et assistance aux criminels