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Art. 181.

Hors le cas prévu à l’article 91, alinéa 1°, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, ayant connaissance d’un crime déjà tenté ou consommé n’a pas aussitôt averti les autorités.


Section 1 : Association de malfaiteurs et assistance aux criminels