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Art. 182.

Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales, est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 15.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit conte l’intégrité corporelle d’une personne, s’abstient volontairement de le faire.

Est puni des mêmes peines, quiconque s’abstient volontairement de  porter à une personne en péril, l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il peut lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

Est puni des mêmes peines celui qui, connaissant la preuve de l’innocence d’une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s’abstient volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police. Toutefois, aucune peine n’est prononcée contre celui qui apporte son témoignage tardivement, mais spontanément.

Sont exceptés de la disposition de l’alinéa précédent, le coupable du fait qui motivait la poursuite, ses co-auteurs, ses complices et les parents ou alliés de ces personnes jusqu’au quatrième degré inclusivement.


Section 1 : Association de malfaiteurs et assistance aux criminels