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Art. 186.

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Il n’est prononcé aucune peine pour fait de rebéllion contre les personnes qui, ayant fait partie de la réunion, sans y remplir aucun emploi, ni fonction, se sont retirées au premier avertissement de l’autorité publique.


Section 2 : La rébellion