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Art. 187.

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque, par des voies de fait, s’oppose à l’exécution de travaux ordonnés ou autorisés par l’autorité publique, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende qui ne peut excéder le quart des réparations civiles, ni être inférieure à 1.000 DA.

Ceux qui, par attroupement, menaces ou violences, s’opposent à l’exécution de ces travaux, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et de l’amende prévue à l’alinéa précédent.


Section 2 : La rébellion