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Art. 188.

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de 2 mois à 3 ans, quiconque étant, en vertu d’un mandat ou d’une décision de justice légalement arrêté ou détenu, s’évade ou tente de s’évader, soit des lieux affectés à la détention par l’autorité compétente, soit du lieu du travail, soit au cours d’un transférement.

Le coupable est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans, si l’évasion de prison a lieu ou est tentée avec violence ou menace contre les personnes, avec effraction ou bris de portes.


Section 3 : Les évasions