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Art. 191.

Est coupable de connivence à évasion et punie de l’emprisonnement de deux à cinq ans, toute personne désignée à l’article 190 qui procure ou facilite l’évasion d’un prisonnier ou qui tente de le faire, même à l’insu de celui-ci, et même si cette évasion n’a été ni réalisée, ni tentée par lui, la peine est encourue même lorsque l’aide à l’évasion n’a consisté qu’en une abstention volontaire.

La peine peut être portée au double lorsque l’aide a consisté en une fourniture d’arme.

Dans tous les cas, le coupable doit, en outre, être frappé de l’interdiction d’exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant un an au moins et cinq ans au plus.


Section 3 : Les évasions