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Art. 193.

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Tous ceux qui ont sciemment procuré ou facilité une évasion, doivent être solidairement condamnés à réparer à la victime ou à ses ayants-droit, le préjudice causé par l’infraction pour laquelle l’évadé était détenu.


Section 3 : Les évasions