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Art. 196.

Est coupable de vagabondage et puni de l’emprisonnement d’un à six mois, quiconque, n’ayant ni domicile certain, ni moyens de subsistance, n’exerce habituellement ni métier, ni profession bien qu’étant apte au travail et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le travail rémunéré qui lui était offert.


Section 4 : La mendicité et le parasitisme