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Art. 198.

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité ceux qui, d’une manière quelconque, ont sciemment participé à l’émission, à la distribution, à la vente ou à l’introduction sur le territoire national, des monnaies, titres, bons ou obligations désignés à l’article 197 ci-dessus.

Si la valeur des monnaies, titres, bons ou obligations est inférieure à 500.000 DA, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l’amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA.

Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article.


Section 1 : Fausse monnaie