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Art. 201.

N’est pas punissable celui qui, ayant reçu, en les croyant authentiques, des monnaies métalliques ou papier-monnaie contrefaits, falsifiés, altérés ou colorés, les remet en circulation dans l’ignorance de leur vice.

Celui qui remet en circulation les dites monnaies après en avoir découvert le vice, est puni d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende égale au quadruple de la somme ainsi remise en circulation.


Section 1 : Fausse monnaie