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Art. 216.

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Est punie de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA, toute personne autre que celles désignées à l’article 215, qui commet un faux en écriture authentique ou publique.

1°) Soit par contrefaçon ou altération d’écriture ou de signature,

2°) Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations, ou décharges, ou par leur insertion ultérieure dans ces actes,

3°) Soit par addition, omission ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

4°) Soit par supposition ou substitution de personnes.


Section 3 : Faux en écriture publique ou authentique