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Art. 217.

Est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 1.000 DA, toute personne non partie à l’acte qui fait devant un officier public une déclaration qu’elle savait non conforme à la vérité.

Toutefois, bénéficie d’une excuse absolutoire, dans les conditions prévues à l’article 52, celui qui, ayant fait à titre de témoin devant un officier public, une déclaration non conforme à la vérité, s’est rétracté avant que ne soit résulté de l’usage de l’acte un préjudice pour autrui et avant qu’il n’ait lui-même été  l’objet de poursuites.


Section 3 : Faux en écriture publique ou authentique