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Art. 227.

Quiconque, sans qualité, établit sous le nom d’un fonctionnaire ou officier public un certificat de bonne conduite, d’indigence, ou relatant d’autres circonstances propres à appeler la bienveillance des autorités ou des particuliers sur la personne désignée dans ce certificat, à lui procurer places, crédit ou secours, est puni de l’emprisonnement de six mois à deux ans.

La même peine est appliquée:

1°) A celui qui falsifie un certificat originairement véritable, pour le rendre applicable à une personne autre que celle à laquelle il avait été primitivement délivré.

2°) A tout individu qui s’est servi d’un certificat ainsi fabriqué ou falsifié.

Si le certificat est établi sous le nom d’un simple particulier, sa fabrication ou son usage est puni de l’emprisonnement d’un à six mois.


Section 5 : Faux commis dans certains documents administratifs et certificats