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Art. 231.

Il est prononcé contre les coupables une amende dont le minimum est de 500 et le maximum de 15.000 DA; l’amende peut cependant être portée jusqu’au quart du bénéfice illégitime que le faux a procuré ou est destiné à procurer aux auteurs du crime ou du délit, à leurs complices ou à ceux qui font usage de la pièce fausse.


Section 6 : Dispositions communes