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Art. 236.

Quiconque, en toute matière, en tout état d’une procédure ou en vue d’une demande ou d’une défense en justice, use de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire une déposition ou une déclaration ou à délivrer une attestation mensongère, est puni, que la subornation ait ou non produit effet, d’un emprisonnement d’un à trois ans, et d’une amende de 500 à 2.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne constitue la complicité d’une des infractions plus graves prévues aux articles 232, 233 et 235.


Section 7 : Faux témoignage et faux serment